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Article L4221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L4221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Pour l'application du 5° de l'article L. 4221-1, une convention est conclue entre l'Etat et l'entreprise concernée. Elle détermine notamment :

1° Les conditions de recrutement et d'exercice des fonctions des réservistes dans le respect du présent livre ;

2° Les conditions de l'exercice de la tutelle technique de l'entreprise sur les réservistes ;

3° Les modalités selon lesquelles la solde versée aux réservistes est remboursée au ministère de la défense et, pour les réservistes de la gendarmerie nationale, au ministère de l'intérieur.