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Article L311-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L311-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

La qualité de combattant est reconnue aux personnes qui, du fait des conflits, des opérations ou des missions définis aux articles L. 311-1 et L. 311-2, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève, lorsque celles-ci sont applicables.