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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » (1))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » (1))

L'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”), successeur du Conseil de l'Ordre de la Libération, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la protection du Président de la République.


Au nom du Président de la République, le grand chancelier de la Légion d'honneur veille au respect des principes fondateurs de l'Ordre de la Libération.


Le ministre de la défense exerce la tutelle sur l'établissement.