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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » (1))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » (1))

Le conseil d'administration de l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”) est composé :

1° Des maires en exercice, ou de leurs représentants, des cinq communes titulaires de la Croix de la Libération : Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors, Île-de-Sein ;

2° Du grand chancelier de la Légion d'honneur ou de son représentant ;

3° D'un délégué national nommé par décret du Président de la République, après avis du conseil d'administration, pour un mandat de quatre ans renouvelable ;

4° De représentants de l'Etat ;

5° De représentants des armées d'appartenance des unités combattantes titulaires de la Croix de la Libération ;

5° bis Du directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ou de son représentant ;

6° De représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la mémoire et de l'histoire de la Résistance et de la Libération ;

7° De personnes qualifiées.