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Article L6123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L6123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Mayotte appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.