Articles

Article L33-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article L33-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

L'article L. 33-14 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.