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Article R1232-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1232-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La demande d'interrogation du registre est formée par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou, à défaut, par un autre responsable de l'établissement expressément habilité à cet effet par le directeur.

La demande est accompagnée de la copie du procès-verbal du constat de la mort prévu par l'article R. 1232-3.