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Article R1242-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1242-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionné par les règles de bonnes pratiques de prélèvement de tissus prévues par l'article L. 1245-6.