Les professeurs sont nommés, par décret, en qualité de stagiaire pour une durée d'un an et classés en application des dispositions du chapitre III du titre Ier.
Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire à la date de leur nomination sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur stage.
Les stagiaires appartenant au corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture à la date de leur nomination et les enseignants associés qui ont satisfait aux épreuves des concours pour le recrutement des professeurs sont dispensés de stage.
A l'issue de la période de stage, les professeurs sont soit titularisés par décret, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement en formation restreinte, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une période d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés par décret, après avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
Lors de la titularisation, la durée du stage, déduction faite, le cas échéant, de la période de prolongation, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.