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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)



L'avancement à la hors classe de maître de conférences a lieu, au choix, parmi les maîtres de conférences parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité de maître de conférences en position d'activité ou en position de détachement et exerçant des responsabilités d'enseignement, notamment dans les enseignements du premier cycle, ou exerçant les fonctions de directeur des écoles nationales supérieures d'architecture.

Un rapport d'évaluation du service de chaque maître de conférences susceptible de bénéficier d'une promotion est établi par le conseil pédagogique et scientifique de l'école siégeant en formation restreinte aux enseignant-chercheurs. Il est transmis au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, qui adresse au ministre chargé de l'architecture des propositions d'avancement.

Les maîtres de conférences nommés à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Les maîtres de conférences ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.