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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)



Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'architecture et classés en application des dispositions du chapitre III du titre Ier.

Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire au moment de leur nomination sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de ce stage.

Les enseignants associés qui ont satisfait aux épreuves du concours pour le recrutement des maîtres de conférences sont dispensés de stage.

A l'issue de la période de stage, les maîtres de conférences sont soit titularisés par arrêté du ministre chargé de l'architecture, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement en formation restreinte, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une durée d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés, après avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

Lors de la titularisation, la durée du stage, déduction faite, le cas échéant, de la période de prolongation, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.