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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres des corps régis par le présent décret s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 530-1 à L. 533-6 du code général de la fonction publique.

Le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture exerce les compétences dévolues au conseil de discipline dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1984 susvisé.