Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres des corps régis par le présent décret s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 530-1 à L. 533-6 du code général de la fonction publique.
Le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture exerce les compétences dévolues au conseil de discipline dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1984 susvisé.