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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Lorsque des personnes sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps, à raison de la moitié de la durée de ces services si celle-ci est inférieure à douze ans et des deux-tiers de cette durée pour la durée des services excédant douze ans.

Les intéressés sont classés à un échelon de la classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert déterminé en fonction des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.