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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Tout enseignant-chercheur peut bénéficier, sur son temps de travail, d'une formation continue concernant les différentes missions qu'il exerce dans les conditions prévues par le décret du 15 octobre 2007 susvisé.

Au cours de l'année suivant leur nomination, les enseignants-chercheurs peuvent être astreints à suivre une formation devant leur permettre d'approfondir les compétences pédagogiques nécessaires à l'exercice du métier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Cette formation tient compte de leur parcours antérieur et peut être accompagnée d'un tutorat.