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Article L522-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L522-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition prévu au livre II de la deuxième partie du code de la défense, il est procédé à l'expropriation.

L'expropriation est poursuivie conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment, en cas d'urgence, aux dispositions de l'article L. 521-1 de ce code.