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Article L3131-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3131-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, et de tout établissement de santé ou établissement médico-social. L'indemnisation des réquisitions intervient dans les conditions définies à l'article L. 2212-8 du code de la défense.