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Article L5434-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5434-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sans préjudice du droit de réquisition prévu au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la défense, les règles relatives au transport maritime d'intérêt national sont fixées au chapitre V du titre III du livre III de la première partie du même code.