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Article L2113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des décrets fixent les conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis, sur leur demande écrite, à apporter leur collaboration aux administrations et aux services publics ou aux établissements, aux installations ou aux ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2.

La préparation des mesures devant faire l'objet de ces décrets est prévue dans des instructions arrêtées dès le temps de paix, à la diligence des ministres intéressés.

En ce qui concerne l'emploi, comme main-d'oeuvre, des ressortissants alliés ou neutres stationnés en France, des instructions déterminent, dès le temps de paix également, les départements ministériels compétents pour régler la situation de ces étrangers :

1° Vis-à-vis des autorités de leur propre pays ;

2° Vis-à-vis des lois et autorités françaises et pour fixer les règles de leur utilisation.