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Article L2161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Des indemnités sont allouées :

1° En cas de dégâts matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes par le passage ou le stationnement de troupes, dans les marches, manoeuvres et opérations d'ensemble prévues à l'article L. 2161-1 ;

2° En cas de dommages causés, soit par dégâts matériels, soit par privation de jouissance, aux propriétés occupées par les troupes ou interdites aux habitants à l'occasion des exercices de tir prévus à l'article L. 2161-1.

Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit à la mairie de la commune, dans les deux mois qui suivent le passage ou le départ des troupes.