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Article L2211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le Premier ministre peut ordonner, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le recensement, parmi les personnes, les biens et les services susceptibles d'être requis en application du présent livre, de ceux que chaque ministre peut, dans les limites de ses attributions, soumettre à tous les essais ou à tous les exercices qu'il juge indispensables.

Ces essais et ces exercices sont organisés en tenant compte des nécessités de fonctionnement des entreprises concernées et de la continuité du service public. Ils ne peuvent excéder cinq jours par an, à moins qu'une convention conclue entre les personnes concernées et l'autorité administrative n'en dispose autrement. Ils ouvrent droit à indemnisation dans les conditions prévues à l'article L. 2212-8.

La programmation des essais et des exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leur employeur au plus tard quinze jours avant leur exécution.