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Article L2211-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2211-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Dans les cas prévus à l'article L. 2212-1, le blocage des biens mobiliers en vue de procéder à leur réquisition, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 2212-3, L. 2212-4 et L. 2212-6, peut être prescrit par décret en Conseil des ministres.

Ce décret peut préciser l'autorité administrative ou militaire qu'il habilite à procéder à ces mesures.