Article L2211-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L2211-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
La personne faisant l'objet de mesures de blocage a droit à l'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces dernières, dans les conditions définies au dernier alinéa du I de l'article L. 2212-8.