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Article L2212-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2212-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les mesures prescrites en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 sont strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

Elles ne peuvent être ordonnées qu'à défaut de tout autre moyen adéquat disponible dans un délai utile.

Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.