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Article L2221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'accord amiable mentionné à l'article L. 2221-1 prend la forme d'une convention, conclue entre le ministre de la défense et l'opérateur spatial, fixant les conditions matérielles et financières de la réalisation des prestations nécessaires ou, dans les cas mentionnés au 2° de cet article, du transfert temporaire de maîtrise.