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Article L2221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le droit de réquisition mentionné à l'article L. 2221-1 ne peut être exercé qu'en cas d'urgence, à défaut de tout autre moyen disponible :

1° Soit en l'absence d'accord amiable ;

2° Soit du fait de l'inexécution, totale ou partielle, d'un accord amiable.

Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux besoins liés à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.