Le transfert à un tiers de la maîtrise d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés ayant fait l'objet d'une autorisation au titre de la présente loi est soumis à l'autorisation préalable de l'autorité administrative.
Conformément aux dispositions du 3° de l'article 2, tout opérateur français qui entend prendre la maîtrise d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés dont le lancement ou la maîtrise n'a pas été autorisé au titre de la présente loi doit obtenir à cette fin une autorisation préalable délivrée par l'autorité administrative.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.