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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales (1))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales (1))

I. ― Sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre :

1° Les agents commissionnés par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'espace, de la défense, de la recherche, de l'environnement ou à ses établissements publics qui exercent leurs missions dans les mêmes domaines ;

2° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;

3° Les membres du corps de contrôle des assurances mentionné à l'article L. 612-18 du code monétaire et financier ;

4° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique ;

5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires de catégories A et B affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer.

Les agents mentionnés aux 1° à 5° sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

II. ― Les agents mentionnés au I ont accès à tout moment aux établissements, aux locaux et aux installations où sont réalisées les opérations spatiales ainsi qu'à l'objet ou au groupe d'objets destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique. Au plus tard au début des opérations de contrôle, l'opérateur ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'établissement, aux locaux ou à l'installation est avisé qu'il peut assister à la visite et se faire assister de toute personne de son choix, ou s'y faire représenter. Lorsque les locaux ou une partie de ceux-ci constituent un domicile, les visites sont autorisées dans les conditions définies à l'article 7-1.

III. ― Dans le cadre de leur mission de contrôle, hormis les saisies réalisées selon la procédure prévue à l'article 7-1, les agents mentionnés au I peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires.

Les agents ne peuvent emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'opérateur spatial ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'établissement, aux locaux ou à l'installation. La liste précise la nature des documents et leur nombre.

L'opérateur spatial ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'établissement, aux locaux ou à l'installation est informé par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2 des suites du contrôle. Il peut lui faire part de ses observations.

IV. ― Si l'opérateur spatial ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'établissement, aux locaux ou à l'installation ne peut être atteint ou s'il s'oppose à l'accès, les agents mentionnés au I peuvent y être autorisés dans les conditions prévues à l'article 7-1.