I. ― Est puni d'une amende de 200 000 euros le fait :
1° Pour tout opérateur, quelle que soit sa nationalité, de procéder sans autorisation au lancement d'un objet spatial à partir du territoire national ou de moyens ou installations placés sous juridiction française ou au retour d'un tel objet sur le territoire national ou sur des moyens ou installations placés sous juridiction française ;
2° Pour tout opérateur français, de procéder sans autorisation au lancement d'un objet spatial à partir du territoire d'un Etat étranger, de moyens ou d'installations placés sous la juridiction d'un Etat étranger ou d'un espace non soumis à la souveraineté d'un Etat ou au retour d'un tel objet sur le territoire d'un Etat étranger, sur des moyens ou des installations placés sous la juridiction d'un Etat étranger ou sur un espace non soumis à la souveraineté d'un Etat ;
3° Pour toute personne physique possédant la nationalité française ou personne morale ayant son siège en France, de faire procéder sans autorisation au lancement d'un objet spatial ou d'assurer la maîtrise d'un tel objet ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés sans autorisation pendant son séjour dans l'espace extra-atmosphérique.
II. ― Est puni d'une amende de 200 000 euros le fait :
1° De transférer à un tiers sans autorisation la maîtrise d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés dont le lancement ou la maîtrise a été autorisé au titre de la présente loi ;
2° Pour tout opérateur français, de prendre sans autorisation la maîtrise d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés dont le lancement n'a pas été autorisé au titre de la présente loi.
III. ― Est puni d'une amende de 200 000 euros le fait pour un opérateur :
1° De poursuivre l'opération spatiale en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension ;
2° De poursuivre l'opération spatiale sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription édictée en application de l'article 5 ou une instruction ou mesure imposée en application de l'article 8.
IV. ― Est puni d'une amende de 200 000 euros le fait pour un opérateur ou une personne physique de faire obstacle aux contrôles effectués en application de l'article 7.
V. ― Lorsque les faits mentionnés aux I à IV ont pour objet ou pour effet de nuire à la défense nationale, les peines sont portées à trois années d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.