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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 2017 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail au ministère des affaires étrangères)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 2017 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail au ministère des affaires étrangères)

L'administration met à disposition de l'agent l'équipement nécessaire à l'exercice de son télétravail, en fonction des activités, de l'organisation du télétravail et de la politique générale d'équipement du service. Il consiste a minima en un ordinateur portable avec données et connexion chiffrées. Les équipements et matériels ainsi que les logiciels et abonnements à la documentation professionnelle mis à la disposition de l'agent en télétravail sont financés dans les mêmes conditions que pour un agent sur site. L'administration en assure l'entretien et fournit au télétravailleur un appui et une maintenance techniques à distance ou sur les sites de l'administration.

A sa demande, l'agent affecté en administration centrale est doté d'un téléphone portable professionnel avec abonnement France. Il n'est pas fourni de matériel d'impression ou de reproduction. La connexion internet utilisée est celle à laquelle s'est abonné à titre privé l'agent en télétravail.

Dans le cas d'une autorisation temporaire de télétravail, l'usage d'équipements personnels est, par dérogation, autorisé, à la condition que l'agent se conforme strictement à la politique de sécurité des systèmes d'information du ministère et que ses équipements répondent aux critères de sécurité fixés par le ministère. Cet usage doit se limiter à la consultation des applications mises à sa disposition à distance par le ministère. L'administration n'assure ni l'entretien ni la maintenance de ces équipements personnels.