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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 2017 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail au ministère des affaires étrangères)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 2017 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail au ministère des affaires étrangères)

L'agent doit prévoir un espace de travail adapté dans lequel est installé le matériel professionnel mis à sa disposition par l'administration. Cet espace doit être doté d'équipements permettant des échanges téléphoniques et la transmission et la réception de données numériques compatibles avec l'activité professionnelle.

L'agent fournit une attestation de conformité des installations aux spécificités techniques, notamment en matière de conformité des installations électriques.