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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la formation initiale des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la formation initiale des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

Les membres du jury prévu ci-dessus sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en désigne le président et le vice-président. Ce jury comprend :

- la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

- un ou plusieurs directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- un ou plusieurs professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- une ou plusieurs personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la formation professionnelle et de l'insertion sociale et professionnelle.

Des examinateurs qualifiés, sans voix délibérative, peuvent être adjoints au jury. En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.