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Article D717-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée à l'article L. 717-7 est constituée de deux collèges, l'un représentant les organisation professionnelles d'employeurs et l'autre les organisations syndicales de salariés. Chaque collège comprend entre deux et cinq représentants titulaires et au maximum cinq suppléants. Les deux collèges comptent un nombre égal de titulaires.