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Article D717-76-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-76-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La commission est présidée alternativement par un représentant des salariés et un représentant des employeurs.

Un secrétaire est désigné alternativement par la commission parmi ses membres appartenant au collège n'exerçant pas la présidence.