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Article D717-76-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-76-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Assistent avec voix consultative aux réunions de la commission prévue à l'article D. 717-76 :

1° Un médecin du travail, désigné sur proposition du directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent localement pour le secteur agricole ;

2° Un conseiller en prévention de la caisse de mutualité sociale agricole ;

3° L'agent chargé du contrôle de la prévention de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

II.-Peuvent être invités à la demande de la majorité des membres de la commission :

1° L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l' article L. 8112-1 du code du travail ;

2° Des représentants de la caisse de mutualité sociale agricole autres que celui mentionné au 2° du I du présent article ;

3° Un expert ou une personnalité qualifiée.