I.-Assistent avec voix consultative aux réunions de la commission prévue à l'article D. 717-76 :
1° Un médecin du travail, désigné sur proposition du directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent localement pour le secteur agricole ;
2° Un conseiller en prévention de la caisse de mutualité sociale agricole ;
3° L'agent chargé du contrôle de la prévention de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
II.-Peuvent être invités à la demande de la majorité des membres de la commission :
1° L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l' article L. 8112-1 du code du travail ;
2° Des représentants de la caisse de mutualité sociale agricole autres que celui mentionné au 2° du I du présent article ;
3° Un expert ou une personnalité qualifiée.