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Article L4123-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L4123-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le dossier individuel du militaire comporte toutes les pièces concernant la situation administrative de l'intéressé, les documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ainsi que les feuilles de notation le concernant.

Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité.

Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé, de son orientation sexuelle ou de son appartenance à une association professionnelle nationale de militaires.

Tout militaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.