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Article L1411-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L1411-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Lorsque la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière pour cette protection peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.