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Article L1333-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L1333-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Lorsque la protection contre tout acte de malveillance ou toute perte des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l'article L. 1333-1 l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-2 peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.