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Article D551-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.