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Article 41-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française)

Article 41-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française)

Les activités d'études préalables à la pose ou à l'enlèvement d'un câble ou d'un pipeline sous-marin en mer territoriale et dans les eaux intérieures sont subordonnées à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette autorisation prend en compte les incidences que peuvent avoir ces activités sur la sécurité de la navigation, sur la protection de l'environnement ou des biens culturels maritimes ou sur la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.