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Article L4153-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L4153-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les apprentis militaires ne peuvent participer qu'aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.