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Article L4153-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L4153-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les élèves admis sous statut militaire dans les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire pour recevoir une formation générale et professionnelle prévue au 4° de l'article L. 4132-1 s'engagent à servir dans les forces armées et les formations rattachées à l'issue de leur formation. Cet enseignement constitue une forme spécifique d'apprentissage.


Pendant leur formation, ils ont le statut d'apprentis militaires.