Articles

Article R163-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R163-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le fait, pour la personne qui en a la charge, de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles L. 131-11, L. 134-5 et L. 134-6 ou en application de ces dispositions, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.