Par dérogation aux articles L. 4132-3 et L. 4132-4, les anciens militaires de carrière radiés des cadres depuis moins de cinq ans en application de l'article L. 4139-13 ou du 8° de l'article L. 4139-14, à l'exclusion des officiers généraux, peuvent, sur demande agréée et si leur radiation des cadres n'est pas intervenue dans le cadre d'une mesure d'aide au départ prévue aux articles L. 4139-8 et L. 4139-9-1 du présent code ou aux articles 36 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ainsi qu'à l'article 37 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, être recrutés dans les cadres des officiers, des sous-officiers ou des officiers mariniers de carrière, avec le grade et l'ancienneté de grade qu'ils détenaient lors de leur radiation des cadres.
Les services accomplis au titre de ce recrutement sont pris en compte comme services effectifs au titre des droits à avancement ainsi qu'au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
Le versement de la pension militaire de retraite dont le militaire ainsi recruté est titulaire est suspendu pendant la durée des services effectués au titre de ce recrutement.
Cette pension est révisée au moment de la radiation définitive des cadres pour tenir compte des services accomplis au titre dudit recrutement. Le montant de l'ancienne pension, s'il est plus avantageux, est garanti aux intéressés.
Le militaire ainsi recruté peut bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs de la formation et de l'accompagnement vers l'emploi prévus à l'article L. 4139-5 du présent code, dans les conditions prévues au même article L. 4139-5. A cette fin, il est tenu compte des services effectifs rendus avant sa radiation des cadres et depuis le recrutement prévu au présent article.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.