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Article L4241-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L4241-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les réservistes citoyens, dans le cadre de leur engagement, peuvent porter un signe distinctif, conformément aux règles établies par le ministère de la défense. Ce signe distinctif permet d'identifier clairement les réservistes citoyens et de renforcer leur sentiment d'appartenance à la communauté de défense.