Articles

Article 42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Le titre de maître de conférences émérite est délivré, à la demande de l'intéressé, pour une durée maximale de cinq ans, par décision du conseil d'administration de l'établissement, sur proposition du conseil pédagogique et scientifique réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

L'éméritat autorise les maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture admis à la retraite à continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 2, à participer aux jurys de thèse ou d'habilitation et à diriger des séminaires doctoraux. Ce titre autorise en outre les mêmes maîtres de conférences à poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur départ à la retraite.