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Article L2212-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2212-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :

1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ;

2° A l'article L. 323-22 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.