Articles

Article L2212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition :

1° Toute personne physique présente sur le territoire national ;

2° Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national ;

3° Toute personne morale dont le siège est situé en France ;

4° Tout navire battant pavillon français, que l'armateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères.