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Article L2212-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2212-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques et de leurs compétences professionnelles ou techniques.

La personne morale requise est tenue de mettre à la disposition de l'autorité requérante toutes les ressources en personnel et en biens de son exploitation et d'effectuer les prestations de service exigées par l'autorité requérante.