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Article 16-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 16-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Lorsque des personnes ont exercé antérieurement à leur nomination dans le corps des professeurs ou dans le corps des maîtres de conférences des fonctions en qualité d'enseignant associé ou invité, la durée de ces fonctions est prise en compte en totalité pour le classement dans le corps de niveau correspondant.