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Article 16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Pour le reclassement des personnes nommées dans le corps des professeurs et des maîtres de conférences qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire et qui justifient d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture apprécie le niveau des fonctions exercées et le temps consacré aux recherches effectuées après l'obtention du doctorat.